La loi (Article 131-10 et suivants du code forestier) prévoit une obligation de débroussaillement dans certaines zones soumises au risque de feu de forêt. 173 communes sont concernées dans le département des Alpes de Haute-Provence, leur liste est définie dans l’arrêté préfectoral n° 2013-1473 du 4 juillet 2013, annexe 1.
Définition du débroussaillement
Le code forestier définit le débroussaillement par l’article L.131-10, créé par l’Ordonnance n° 2012-92 du
26 janvier 2012 – ( art V).
On entend par débroussaillement les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles comprennent l’élagage des sujets maintenus, l’élimination des arbres sans avenir, l’élimination de la strate arbustive (arbustes, buissons) et l’élimination des rémanents de coupes (branches laissées sur le sol après l’exploitation forestière). |
La situation dans les Alpes-de-Haute-Provence
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, grâce à l’arrêté préfectoral suivant :
Application du dispositif
Dans les espaces naturels combustibles (bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues, dits sensibles, selon l’arrêté préfectoral n° 2013-1473) jusqu’à une distance de deux cents mètres (200 m), les propriétaires de construction, chantiers et installations de toute nature ont l’obligation d’effectuer des travaux de débroussaillement et du maintien en état débroussaillé.
En outre, le maire peut, en cas de risque exceptionnel d’incendie, décider sur un territoire déterminé :
– le nettoyage des rémanents et des branchages après une exploitation forestière,
– le nettoyage de la parcelle en cas de chablis (arbre déraciné, renversé ou cassé sous l’action de différents agents naturels).
Des règles spécifiques pour les linéaires électriques, routiers et ferroviaires sont définies dans l’arrêté préfectoral cité.
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Emploi du feu
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence recommande la plus grande vigilance et prudence quant à l’emploi du feu. Cet emploi est limité à certaines périodes et certains usages.
L’élimination par brûlage, des déchets verts des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales est interdite. Ces déchets peuvent être compostés sur place ou déposés en déchetterie.
Des dérogations à l’interdiction de brûlage existent uniquement pour les végétaux coupés issus des activités agricoles et forestières et du débroussaillement obligatoire (uniquement sur les communes soumises à obligation de débroussaillement), dont le brûlage est autorisé sous certaines conditions.
L’usage du feu est interdit par vent supérieur à 40 km/h ou en cas de pollution atmosphérique (consultable sur le site de la préfecture). Dans le doute, il est recommandé de reporter le brûlage.
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.
La DECI intéresse tous les points d’eau préalablement identifiés mis à la disposition des services d’incendie et de secours, qu’ils soient situés sur voie publique ou sur terrain privé.
Le service public de la DECI est une compétence attribuée à la commune. Il consiste à assurer ou à faire assurer la gestion matérielle des points d’eau incendie (PEI) publics :
- la création de PEI publics ;
- leur maintenance ou leur entretien ;
- l’apposition de signalisation ;
- leur remplacement ;
- l’organisation des contrôles techniques destinés à évaluer les capacités des PEI publics. Ils comprennent, pour les PEI connectés à un réseau d’eau sous pression : contrôles de débit et de pression, contrôles fonctionnels consistant à s’assurer de l’accessibilité et de la visibilité, de la présence effective d’eau, de la bonne manœuvrabilité des appareils (dégrippage), de la présence des bouchons raccords, de l’intégrité des demi-raccords, etc.
Le service public de la DECI n’est pas nécessairement un service au sens organique du terme. Cette compétence communale peut être transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ceci permet la mutualisation : groupement d’achats d’équipements ou réalisation sur de plus grandes échelles des travaux d’installation et de maintenance des PEI.
La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions (création des P.E.I., opérations de maintenance, contrôles) par le biais d’une prestation de service.
Le maire est chargé de la police administrative de la DECI. A ce titre, il doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau. Pour cela, le maire :
- prend un arrêté municipal de DECI (ou intercommunal) dans lequel il fixe la liste des PEI du territoire ;
- décide de la mise en place et arrête le schéma communal de DECI (ou intercommunal). C’est un document facultatif d’analyse et de planification de la DECI au regard des risques présents et à venir ;
- fait procéder aux contrôles techniques de l’ensemble des points d’eau incendie implantés sur le territoire de sa commune, publics et privés (contrôles matériellement à la charge de la commune pour les PEI publics, dans le cadre du service public de la DECI, et à la charge des propriétaires pour les PEI privés).
Le pouvoir de police spéciale de la DECI peut être transféré du maire vers le président de l’EPCI à fiscalité propre. Pour cela, il faut au préalable que le service public de D.E.C.I. soit transféré à cet EPCI et que tous les maires de l’EPCI transfèrent leur pouvoir.
Ainsi, la commune et le maire peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.